Erwägungen (1 Absätze)
E. 16 lésés sont recensés dans le rapport. A.________ conteste les reproches formulés à son encontre. Il relève qu’il est titulaire d’une formation juridique complète, et qu’il n’a jamais usurpé un quelconque titre, en particulier celui d’avocat. Il nie tout acte illicite à l’encontre d’anciens clients. Il s’estime victime d’une procédure abusive, soutenue par l’Ordre des avocats fribourgeois. A.2. A.________ exerce ses activités par le biais de la société B.________ SA, à C.________, dont il est administrateur avec signature individuelle. Cette société dispose d’un site internet (https://www.D.________.ch). Il œuvre également par l’Association E.________, qui dispose elle aussi d’un site internet (https://www.E.________.ch). A.3. Le 3 octobre 2022, le Ministère public a notamment délivré un mandat d’amener ainsi qu’un mandat de perquisition et de séquestre, exécutés par la police le 14 octobre 2022. D’après les procès-verbaux de perquisition et de mise en sûreté provisoire, ont été saisis, entre autres, des téléphones portables, de nombreux documents et classeurs, cartes bancaires, ainsi que du matériel informatique. S’agissant du mandat de séquestre, le recours du 24 octobre 2022 a été rejeté par la Chambre de céans le 23 novembre 2022 (502 2022 246) qui a considéré que le dossier comportait des indices concrets suffisants pour fonder un soupçon initial d’infraction d’escroquerie commise au préjudice des dénonçants. Cet avis a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt TF 7B_253/2023 du
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 31 août 2023 consid. 4.2.2). Le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a de son côté jugé que le mandat de perquisition et de séquestre du 3 octobre 2022 était conforme au droit, et a admis la requête de levée des scellés du Ministère public. Le recours de A.________ au Tribunal fédéral contre cette décision a été déclaré irrecevable le 20 janvier 2025 (7B_848/2024). A.4. Le 24 février 2026, le Ministère public a rendu une nouvelle ordonnance de mise sous séquestre, portant sur les « Uniform Resource Locator » (URL) https://www.E.________.ch et https://www.D.________.ch, en vue de leur éventuelle confiscation. Cette ordonnance été notifiée à l’hébergeur web F.________ SA et à A.________. B. A.________, en son nom personnel, a déposé un recours le 16 mars 2026, concluant à ce qu’un nouveau délai de recours lui soit accordé après qu’il a consulté le dossier, et à l’annulation de l’ordonnance de séquestre. Il a sollicité que son recours soit muni de l’effet suspensif, requête rejetée par le Juge délégué le 2 avril 2026. Le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours le 25 mars 2026. en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 al. 1 let. b CPP, en relation avec les art. 64 let. c et 85 al. 1 LJ), soit comme en l'espèce contre une décision de séquestre rendue par le Ministère public en application de l'art. 263 al. 1 CPP. 1.2. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP). En l'espèce, la date de la notification de l’ordonnance de séquestre du 24 février 2026 à A.________ ne ressort pas du dossier. Le recourant affirme que cette notification s’est produite le 4 mars 2026, de sorte que le recours déposé le lundi 16 mars 2026 a été déposé dans le délai légal. Il est en outre motivé et doté de conclusions (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 1.3. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Un intérêt juridiquement protégé est reconnu à celui qui jouit d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage) sur les biens ou valeurs saisis ou confisqués. Ainsi, selon la jurisprudence, le titulaire d'avoirs bancaires bloqués ou confisqués peut également se prévaloir d'un tel intérêt, car il jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte, équivalant économiquement à un droit réel sur des espèces (ATF 133 IV 278 consid. 1.3; 128 IV 145 consid. 1a). La qualité pour recourir est en revanche déniée au détenteur économique (actionnaire d'une société ou fiduciant) d'un compte bloqué par un séquestre dont le titulaire est une société anonyme, dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché; la qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1; 137 IV 134 consid. 5.2.1 ; ég. arrêt TC FR 502 2018 286 du 26 février 2019 consid. 1.5).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 De son côté, le propriétaire des sites internet bloqués a qualité pour s’en plaindre (arrêt TF 1B_294/2014 du 19 mars 2015 consid. 1). En l’espèce, A.________ relève lui-même que les sites internet visés sont la propriété exclusive de l’Association E.________ et de la société B.________ SA (recours p. 1 et 3), soit de personnes morales touchées par l’acte de procédure contesté et qui disposent, en soi, de la qualité pour recourir (cf. art. 105 al. 1 let. f CPP). A.________ n’a dès lors pas qualité pour recourir à titre personnel, et ceci même s’il avait tenté de soutenir qu’il recourait en tant qu’actionnaire de la société, puisqu’il n’est à ce titre qu’indirectement lésé. Le fait que l’ordonnance contestée n’ait pas été notifiée formellement à l’association et à la société n’y change rien, car ce n’est pas la notification de la décision qui fonde la qualité pour recourir. Le recours est ainsi irrecevable. Il appartient cela étant au Ministère public de procéder formellement à ces notifications aux tiers lésés. 2. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, par CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-) doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), lequel n'a pas droit à une indemnité. la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 300.- (émoluments : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 avril 2026/jde Le Président La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 502 2026 71 Arrêt du 8 avril 2026 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure : Marie Brodard A.________, prévenu et recourant contre MINISTÈRE PUBLIC DE L'ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Séquestre (art. 263 CPP), qualité pour recourir Recours du 16 mars 2026 contre l'ordonnance du Ministère public du 24 février 2026
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.1. Le 3 octobre 2022, le Ministère public a ouvert une instruction contre A.________ pour escroquerie (DO 5003). Les reproches formulés à son encontre ont été récapitulés dans le rapport de police du 7 janvier 2026 (DO 2001 ss), en ces termes (DO 2032) : « L'enquête a permis de mettre en évidence les agissements délictueux de la part de A.________ qui commence par appâter ses clients par le biais de son site internet, proposant des services gratuits ou à moindre frais, afin de rendre la justice accessible à chacun. Les personnes lésées mentionnées dans le présent rapport ont fait appel à lui afin d'obtenir de l'aide dans un litige qu'ils étaient en train de subir. Parmi ces personnes, certaines étaient démunies psychologiquement et/ou financièrement. Les faits dénoncés dans ce rapport se sont déroulés entre 2013 et 2024. Lors du premier rendez-vous, A.________ met en confiance le client par ses paroles et son attitude et annonce que le combat vaut la peine d'être mené car la victoire sera atteinte. Rassurés et compris, les lésés donnent leur confiance à cet homme. Par la suite, A.________ envoie des factures, exigeant le paiement de celles-ci pour la poursuite du dossier. Il n'hésite pas à insister lourdement, à relancer de manière pressante, voire à proférer des menaces en mettant ses clients en poursuite, dans le but de percevoir de l'argent. Le prévenu s'est construit une façade mensongère, se présentant comme avocat ou juriste expérimenté, à la tête d'une entreprise qu'il décrit comme structurée, influente et dotée de moyens conséquents. En réalité, il agit seul, sans collaborateur et sans formation reconnue. Les documents annexés à la procédure mettent en évidence la manière de travailler du prévenu : son style d'écriture, son ton volontairement autoritaire, parfois menaçant, et sa façon de s'adresser aux parties révèlent une volonté manifeste d'intimider, de manipuler et d'imposer sa prétendue légitimité. » 16 lésés sont recensés dans le rapport. A.________ conteste les reproches formulés à son encontre. Il relève qu’il est titulaire d’une formation juridique complète, et qu’il n’a jamais usurpé un quelconque titre, en particulier celui d’avocat. Il nie tout acte illicite à l’encontre d’anciens clients. Il s’estime victime d’une procédure abusive, soutenue par l’Ordre des avocats fribourgeois. A.2. A.________ exerce ses activités par le biais de la société B.________ SA, à C.________, dont il est administrateur avec signature individuelle. Cette société dispose d’un site internet (https://www.D.________.ch). Il œuvre également par l’Association E.________, qui dispose elle aussi d’un site internet (https://www.E.________.ch). A.3. Le 3 octobre 2022, le Ministère public a notamment délivré un mandat d’amener ainsi qu’un mandat de perquisition et de séquestre, exécutés par la police le 14 octobre 2022. D’après les procès-verbaux de perquisition et de mise en sûreté provisoire, ont été saisis, entre autres, des téléphones portables, de nombreux documents et classeurs, cartes bancaires, ainsi que du matériel informatique. S’agissant du mandat de séquestre, le recours du 24 octobre 2022 a été rejeté par la Chambre de céans le 23 novembre 2022 (502 2022 246) qui a considéré que le dossier comportait des indices concrets suffisants pour fonder un soupçon initial d’infraction d’escroquerie commise au préjudice des dénonçants. Cet avis a été confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt TF 7B_253/2023 du
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 31 août 2023 consid. 4.2.2). Le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a de son côté jugé que le mandat de perquisition et de séquestre du 3 octobre 2022 était conforme au droit, et a admis la requête de levée des scellés du Ministère public. Le recours de A.________ au Tribunal fédéral contre cette décision a été déclaré irrecevable le 20 janvier 2025 (7B_848/2024). A.4. Le 24 février 2026, le Ministère public a rendu une nouvelle ordonnance de mise sous séquestre, portant sur les « Uniform Resource Locator » (URL) https://www.E.________.ch et https://www.D.________.ch, en vue de leur éventuelle confiscation. Cette ordonnance été notifiée à l’hébergeur web F.________ SA et à A.________. B. A.________, en son nom personnel, a déposé un recours le 16 mars 2026, concluant à ce qu’un nouveau délai de recours lui soit accordé après qu’il a consulté le dossier, et à l’annulation de l’ordonnance de séquestre. Il a sollicité que son recours soit muni de l’effet suspensif, requête rejetée par le Juge délégué le 2 avril 2026. Le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours le 25 mars 2026. en droit 1. 1.1. La voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les décisions et les actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a et 20 al. 1 let. b CPP, en relation avec les art. 64 let. c et 85 al. 1 LJ), soit comme en l'espèce contre une décision de séquestre rendue par le Ministère public en application de l'art. 263 al. 1 CPP. 1.2. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP). En l'espèce, la date de la notification de l’ordonnance de séquestre du 24 février 2026 à A.________ ne ressort pas du dossier. Le recourant affirme que cette notification s’est produite le 4 mars 2026, de sorte que le recours déposé le lundi 16 mars 2026 a été déposé dans le délai légal. Il est en outre motivé et doté de conclusions (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 1.3. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Un intérêt juridiquement protégé est reconnu à celui qui jouit d'un droit de propriété ou d'un droit réel limité (notamment un droit de gage) sur les biens ou valeurs saisis ou confisqués. Ainsi, selon la jurisprudence, le titulaire d'avoirs bancaires bloqués ou confisqués peut également se prévaloir d'un tel intérêt, car il jouit d'un droit personnel de disposition sur un compte, équivalant économiquement à un droit réel sur des espèces (ATF 133 IV 278 consid. 1.3; 128 IV 145 consid. 1a). La qualité pour recourir est en revanche déniée au détenteur économique (actionnaire d'une société ou fiduciant) d'un compte bloqué par un séquestre dont le titulaire est une société anonyme, dans la mesure où il n'est qu'indirectement touché; la qualité d'ayant droit économique ne fonde donc pas un intérêt juridiquement protégé (ATF 139 II 404 consid. 2.1.1; 137 IV 134 consid. 5.2.1 ; ég. arrêt TC FR 502 2018 286 du 26 février 2019 consid. 1.5).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 De son côté, le propriétaire des sites internet bloqués a qualité pour s’en plaindre (arrêt TF 1B_294/2014 du 19 mars 2015 consid. 1). En l’espèce, A.________ relève lui-même que les sites internet visés sont la propriété exclusive de l’Association E.________ et de la société B.________ SA (recours p. 1 et 3), soit de personnes morales touchées par l’acte de procédure contesté et qui disposent, en soi, de la qualité pour recourir (cf. art. 105 al. 1 let. f CPP). A.________ n’a dès lors pas qualité pour recourir à titre personnel, et ceci même s’il avait tenté de soutenir qu’il recourait en tant qu’actionnaire de la société, puisqu’il n’est à ce titre qu’indirectement lésé. Le fait que l’ordonnance contestée n’ait pas été notifiée formellement à l’association et à la société n’y change rien, car ce n’est pas la notification de la décision qui fonde la qualité pour recourir. Le recours est ainsi irrecevable. Il appartient cela étant au Ministère public de procéder formellement à ces notifications aux tiers lésés. 2. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, par CHF 300.- (émolument : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-) doivent être mis à la charge du recourant (art. 428 al. 1 CPP), lequel n'a pas droit à une indemnité. la Chambre arrête : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 300.- (émoluments : CHF 200.- ; débours : CHF 100.-) et sont mis à la charge de A.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 avril 2026/jde Le Président La Greffière-rapporteure